CJUE, 1re chambre, 15 octobre 2026, affaire C-70/25, sur renvoi préjudiciel
Faux conseiller bancaire, SMS frauduleux, faux site de votre banque : de plus en plus de particuliers voient leur compte débité à la suite d'une escroquerie. Lorsqu'ils demandent le remboursement, la banque leur oppose souvent une « négligence grave », par exemple pour avoir communiqué leurs codes, et refuse de rembourser.
La Cour de justice de l'Union européenne vient de préciser ce que permet, sur ce point, la directive européenne sur les services de paiement (directive 2015/2366, dite « DSP2 »).
Une juridiction polonaise était saisie du litige d'une cliente victime d'hameçonnage. Celle-ci avait saisi ses identifiants et un code reçu par SMS sur un faux site imitant celui de sa banque, et un virement d'environ 700 € avait été réalisé. Elle l'avait signalé dès le lendemain, mais sa banque avait refusé de la rembourser en invoquant sa négligence grave.
La juridiction polonaise a posé une question préjudicielle unique à la Cour de justice. Elle lui demandait, en substance, si les articles 73, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, de la directive permettent à une banque de refuser le remboursement immédiat d'une opération non autorisée, au motif que le client aurait rendu cette opération possible par une négligence grave, en méconnaissant ses obligations de sécurité prévues à l'article 69.
La Cour dit pour droit que ces articles doivent être interprétés en ce sens que :
« un prestataire de services de paiement ne peut pas refuser de rembourser immédiatement à un payeur le montant d'une opération de paiement non autorisée, au motif que ce payeur aurait rendu possible cette opération par une négligence grave, en violation des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69 de la directive 2015/2366. »
Selon l'article 73 de la directive, ce remboursement doit intervenir au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le signalement. La seule exception prévue par ce texte vise le cas où la banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du client lui-même, et en informe par écrit l'autorité nationale compétente.
La Cour ne tranche pas le litige polonais, qui revient à la juridiction nationale. Mais son interprétation de la directive s'impose à toutes les juridictions de l'Union. Les juges français devront donc lire les articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier à sa lumière.
Concrètement, si vous êtes victime d'une opération frauduleuse :
signalez-la à votre banque sans délai, par écrit ;
demandez expressément le remboursement immédiat, en visant cette décision ;
conservez tous les éléments : relevés, SMS, courriels, captures d'écran, notifications d'authentification, échanges avec la banque.
En cas de refus, une réclamation au médiateur bancaire puis une action en justice restent possibles. Le cabinet vous accompagne à chaque étape.
Maître Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de Nîmes